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Art. 17 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 17 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes sont remplies

a) le requérant doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer la pharmacie sur le territoire du Canton et avoir une expérience professionnelle de plus de deux ans;

b) le requérant doit être propriétaire des locaux destinés à l'exploitation ou au bénéfice d'un bail ou d'un contrat de gérance à teneur duquel il conserve une entière indépendance dans son activité professionnelle;

c) le requérant n'est pas déjà responsable d'une autre pharmacie;

d) le cas échéant, les installations et l'équipement des locaux ont été reconnus conformes par le pharmacien cantonal;

e) les autres prescriptions légales sont respectées.

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