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Art. 16 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 16 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir ou de reprendre une pharmacie, dépose une requête dans ce sens auprès du Service de la santé.

Lorsque des travaux sont entrepris dans les locaux destinés à la pharmacie, le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux. Il joint les plans d'exécution et d'aménagement.

Le requérant informe le pharmacien cantonal de la fin des travaux. Ce dernier procède à une visite des lieux.

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