Legislator Jurisprudence & Législation
812.41 CH-JU

Art. 107 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (111 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 107 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Les pharmaciens indépendants et d'établissement qui entendent poursuivre la fabrication en petites quantités des médicaments, selon leur propre formule ou selon une formule officinale, doivent requérir une autorisation conformément aux articles 21 et 42 dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dans un délai d'une année, conformément à l'article 22.

← Art. 106A Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 108 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →