Legislator Jurisprudence & Législation
812.41 CH-JU

Art. 106 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (111 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 106 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative.

La prise de mesures immédiates ne peut faire l'objet d'une procédure d'opposition.

Aucune nouvelle procédure d'opposition ne peut être introduite après l'examen des échantillons qui ont fait l'objet de contestations.

Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

← Art. 105A Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 106A Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →