812.41
CH-JU
Art. 106 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 106 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative.
La prise de mesures immédiates ne peut faire l'objet d'une procédure d'opposition.
Aucune nouvelle procédure d'opposition ne peut être introduite après l'examen des échantillons qui ont fait l'objet de contestations.
Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.