Legislator Jurisprudence & Législation
812.41 CH-JU

Art. 105A Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Ouvrir la source officielle Texte complet (111 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 105A Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Les organes de police habilités à infliger les amendes d'ordre prévues par la loi fédérale sur les stupéfiants sont

a) les agents en uniforme et en civil de la police cantonale;

b) sur décision du conseil communal, les organes de la police en uniforme des communes.

← Art. 105 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons Art. 106 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →