812.41
CH-JU
Art. 104 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 104 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
La liberté du patient quant au choix du fournisseur de soins doit être garantie.
Toute forme de compérage ou d'association avec d'autres professionnels de la santé en vue d'exploiter une pharmacie, de vendre ou de remettre des médicaments est interdite.
Il est notamment interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments ainsi qu'aux organisations qui emploient de telles personnes.
De même, les personnes qui prescrivent des médicaments et les organisations qui les emploient ne peuvent solliciter ou accepter de tels avantages.