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Art. 102 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 102 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

A la demande de la commission de surveillance des médicaments agissant dans le cadre de son mandat, les assureurs ou leurs représentants transmettent au Service de la santé, en respectant l'anonymat des patients, les données relatives à la prescription et à la vente de médicaments par les médecins.

La commission de surveillance des médicaments peut mandater le pharmacien cantonal pour procéder à la vérification des factures, des bulletins de livraisons ou d'autres pièces justificatives relatives à l'acquisition de produits thérapeutiques.

Sur requête du Service de la santé, les grossistes en médicaments communiquent les renseignements portant sur les livraisons de médicaments aux médecins.

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