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Art. 101 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 101 Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants

Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les substances et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte pénale.

Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale (art. 58 du Code pénal suisse), le pharmacien cantonal decides de l'utilisation ultérieure ou de la destruction des substances ou objets.

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