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Art. 9 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

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Art. 9 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.

2 Elle est renouvelée automatiquement pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies; dans ce cas, aucun émolument n'est perçu.

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