812.211
CH-JU
Art. 6 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 6 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
1 Seul un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Département selon l'article 47 de la loi sanitaire peut assumer la responsabilité d'une pharmacie privée de vétérinaire.
2 Seul un pharmacien ou un droguiste peut, à condition d'être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer et dans les limites de son droit de remettre des médicaments, assumer la responsabilité d'un commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires.
3 Seule une personne disposant des qualifications et des connaissances professionnelles nécessaires peut être autorisée à remettre des médicaments en vertu de l'article 9 de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires.