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Art. 4 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

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Art. 4 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 Quiconque souhaite créer, reprendre ou exploiter une pharmacie privée de vétérinaire ou un commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires doit être au bénéfice d'une autorisation.

2 Quiconque remet des médicaments à usage vétérinaire dans des commerces zoologiques ou apicoles au sens de l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires doit également être au bénéfice d'une autorisation.

3 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions. En particulier, l'exploitation de plusieurs sites destinés à la remise de médicaments vétérinaires, par une même personne physique ou morale, ne peut être admise que si la présence sur place d'une personne autorisée au sens du présent article est assurée pendant les heures d'exploitation.

4 En cas d'extension ou de transformation du bâtiment concerné, le Département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les conditions d'octroi sont toujours remplies.

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