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Art. 20 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 20 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 Les personnes au bénéfice d'une autorisation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent au bénéfice de cette autorisation jusqu'au 31 décembre 2014, conformément à l'article 95, alinéa 5, de la loi sur les produits thérapeutiques.

2 Si les conditions exigées par les législations fédérale et cantonale sont déjà remplies au 31 décembre 2014, l'autorisation pourra être octroyée d'office.

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