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Art. 19 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 19 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

Le vétérinaire cantonal peut prendre les mesures prévues à l'article 66, alinéa 2, de la loi sur les produits thérapeutiques. La compétence du Département est réservée.

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