812.211
CH-JU
Art. 18 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 18 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
1 En vertu de l'article 65 de loi sur les produits thérapeutiques, des émoluments sont perçus
a) pour les autorisations octroyées en vertu de l'article 4;
b) pour les contrôles et inspections survenus dans le cadre de l'application de la présente ordonnance;
c) pour toute décision prise en application de la présente ordonnance.
2 Le montant des émoluments est fixé selon le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.