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Art. 18 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 18 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 En vertu de l'article 65 de loi sur les produits thérapeutiques, des émoluments sont perçus

a) pour les autorisations octroyées en vertu de l'article 4;

b) pour les contrôles et inspections survenus dans le cadre de l'application de la présente ordonnance;

c) pour toute décision prise en application de la présente ordonnance.

2 Le montant des émoluments est fixé selon le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.

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