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Art. 16 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 16 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 Lorsque dans le cadre d'une inspection des échantillons de produit thérapeutiques ont été prélevés en vue d'examen, l'intéressé qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance dûment qualifiée de son choix.

2 Si la contre-expertise confirme les premiers résultats, les frais qu'elle a entraînés sont mis à la charge de l'intéressé. Dans le cas contraire, ils sont mis à la charge de l'Etat.

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