812.211
CH-JU
Art. 16 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 16 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
1 Lorsque dans le cadre d'une inspection des échantillons de produit thérapeutiques ont été prélevés en vue d'examen, l'intéressé qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance dûment qualifiée de son choix.
2 Si la contre-expertise confirme les premiers résultats, les frais qu'elle a entraînés sont mis à la charge de l'intéressé. Dans le cas contraire, ils sont mis à la charge de l'Etat.