812.211
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 14 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérales et cantonales en matière de médicaments vétérinaires.
2 Les titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce de gros de médicaments vétérinaires communiquent au vétérinaire cantonal, à sa demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle.
3 Le vétérinaire cantonal peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier.