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Art. 14 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

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Art. 14 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérales et cantonales en matière de médicaments vétérinaires.

2 Les titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce de gros de médicaments vétérinaires communiquent au vétérinaire cantonal, à sa demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle.

3 Le vétérinaire cantonal peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier.

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