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Art. 10 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 10 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

1 L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le Département

a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies;

b) si le titulaire fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative incompatible avec l'exercice de sa profession;

c) lorsqu'en dépit d'un avertissement formel préalable du vétérinaire cantonal, le titulaire ne respecte pas ses obligations légales ou manque gravement à ses devoirs professionnels.

2 Si la gravité des faits le justifie ou l'intérêt public est mis en danger, l'autorisation peut être retirée sans délai à titre temporaire ou définitif.

3 Le retrait de l'autorisation ne donne droit à aucun dédommagement.

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