812.211
CH-JU
Art. 10 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 10 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
1 L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le Département
a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies;
b) si le titulaire fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative incompatible avec l'exercice de sa profession;
c) lorsqu'en dépit d'un avertissement formel préalable du vétérinaire cantonal, le titulaire ne respecte pas ses obligations légales ou manque gravement à ses devoirs professionnels.
2 Si la gravité des faits le justifie ou l'intérêt public est mis en danger, l'autorisation peut être retirée sans délai à titre temporaire ou définitif.
3 Le retrait de l'autorisation ne donne droit à aucun dédommagement.