Art. 9 Loi sur la vente des médicaments
Art. 9 Loi sur la vente des médicaments
1 Outre les organes de surveillance prévus par les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat, le Gouvernement nomme une commission de surveillance.
2 La commission se compose comme il suit
- de deux représentants de la Fédération jurassienne des caisses-maladie;
- de deux représentants de la Société médicale;
- de deux représentants de la Société des pharmaciens;
- d’un représentant du Service de la santé qui la préside d’office.
3 La commission a les tâches suivantes
a) fixer dans un règlement les normes détaillées régissant l’exploitation des pharmacies privées et publiques et la vente de médicaments, afin d’éviter et de sanctionner tout abus; ce règlement est approuvé par le Département;
b) surveiller l’application correcte des dispositions légales et réglementaires régissant la vente des médicaments et signaler les comportements et situations non conformes au Département;
c) traiter toutes les questions relatives à la délivrance des médicaments à la demande du Département, des associations professionnelles ou des patients;
d) préaviser les autorisations sollicitées en vertu de l’article 8.
4 Le Département détermine l’organisation interne de la commission par un règlement.