Art. 8 Loi sur la vente des médicaments
Art. 8 Loi sur la vente des médicaments
1 Un médecin peut obtenir l’autorisation personnelle de vendre des médicaments sans que l’acte médical ou l’urgence l’exigent pour autant que son cabinet soit situé dans une commune
a) dépourvue de pharmacie publique;
b) qui ne jouxte pas directement le territoire d’une commune dotée d’une ou de plusieurs pharmacies publiques; moyennant le préavis de la commission de surveillance (art. 9), le Département peut déroger à cette dernière clause en fonction des possibilités réelles de communication, directes ou indirectes, existant entre les communes concernées.
2 Le Département détermine la liste des communes dans lesquelles les médecins établis n’ont pas la possibilité d’obtenir une autorisation de vendre des médicaments, au sens de l’alinéa 1.
3 L’organisation et l’exploitation de la pharmacie privée du médecin sont soumises aux règles générales appliquées à la pharmacie publique.
4 Cette autorisation devient caduque si les conditions prévues à l’alinéa 1 ne sont plus remplies.