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Art. 4 Ordonnance concernant les honoraires des sages-femmes

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 4 Ordonnance concernant les honoraires des sages-femmes

1 Les communes qui allouent un traitement à la sage-femme peuvent obliger celle-ci, par contrat, à ne réclamer pour soins donnés à des personnes qui reçoivent des secours permanents ou temporaires, ou à des personnes sans fortune et vivant d'un gain restreint, que le minimum de 20 francs ou même moins.

2 La commune peut porter le traitement de la sage-femme au compte de l'aide sociale des indigents conformément à la loi sur les oeuvres sociales.

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