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Art. 3 Ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 3 Ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités

Les honoraires mentionnés à l'article 2 englobent toutes les dépenses inhérentes à l'activité déployée (déplacement, repas, etc.).

Toutefois, pour les activités déployées à l'extérieur du Canton sur ordre du vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels ont droit en plus de leurs honoraires selon l'article 2 au remboursement du prix du billet de chemin de fer 2ème classe et, à défaut, à une indemnité kilométrique de 65 centimes, ainsi qu'aux frais d'hébergement effectifs, mais au maximum 100 francs par nuit.

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