811.923
CH-JU
Art. 4 Ordonnance fixant les honoraires des médecins agissant pour le compte des autorités d'assistance
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 4 Ordonnance fixant les honoraires des médecins agissant pour le compte des autorités d'assistance
Dans l'application du présent tarif, on observera les principes suivants
1. Les honoraires auxquels les médecins ont droit se calculent, dans les limites du présent tarif, selon la valeur intrinsèque des prestations fournies.
2. Les prestations particulières ne seront fournies que dans les cas où elles sont réellement indispensables. Il conviendra, si nécessaire, de les justifier succinctement.
3. S'il est manifeste que le patient a abusé des services du médecin, ce dernier en fera part à l'autorité d'assistance, notamment s'il a été amené à procéder à une consultation ou à une visite d'urgence, de nuit ou le dimanche.