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Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

Le revenu pris en compte correspond au revenu total de la ou des taxations fiscales déterminantes, corrigé de la manière suivante

a) retrait du revenu issu d’un contrat de travail du requérant dont il est prouvé qu’il ne perdure pas durant la formation;

b) ajout des prestations complémentaires du requérant et de son conjoint ou concubin;

c) ajout des excédents de dépenses et des rendements négatifs de la fortune immobilière privée du requérant et de son conjoint ou concubin;

d) retrait du rendement net de la fortune immobilière privée servant à l’habitation commune (valeur locative), sauf pour les agriculteurs habitant dans l’exploitation agricole;

e) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l'habitation commune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.

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