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Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Les données collectées sont conservées aussi longtemps qu’elles représentent un intérêt pour la conduite d’une procédure d’octroi d’aide à la formation, mais au maximum durant dix ans après le dépôt de la demande.

2 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors

a) versées aux archives de l’Etat; ou

b) effacées et/ou détruites.

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