Legislator Jurisprudence & Législation
811.221 CH-JU

Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

Au plus tard 60 jours avant le début de la nouvelle année de formation, le bénéficiaire de l’aide fournit spontanément au Service de la formation postobligatoire les renseignements nécessaires et les pièces justificatives permettant de prouver que les conditions d’octroi au sens de l’article 19 de la loi sont toujours réunies.

← Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →