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8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (17)

Art. 1 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 3 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 5 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 8 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 10 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 13 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

Texte législatif (17 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins (ci-après : "la loi").

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Les coûts de formation pratique par semaine de formation retenus pour le calcul des indemnités sont les suivants

a) pour le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (infirmier HES) : 100 francs, en plus de la contribution allouée par le fonds de formation pratique de la HES-SO;

b) pour la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier ES) : 400 francs;

c) pour la formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC (ASSC) : 300 francs;

d) pour la formation d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA) : 300 francs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

1 Sur demande motivée, un prestataire de soins peut obtenir le versement d'une avance jusqu’à concurrence de 80 % de l’indemnité prévue pour un semestre d’une année civile.

2 La demande doit être adressée au Service de la santé publique qui instruit le dossier. Elle doit contenir un plan de liquidités et le budget de l’exercice annuel du prestataire de soins.

3 Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Service de la santé publique peut exiger d’autres pièces que celles indiquées à l’alinéa 2.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Les établissements de formation reconnus au sens de l’article 19, alinéa 1, lettre a, de la loi sont les suivants

a) la Haute-Ecole Arc (HE-ARC);

b) le Centre de formation professionnelle Berne francophone (Ceff).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

1 La ou les dernières décisions de taxation fiscales entrées en force au moment du dépôt de la demande d’aide à la formation constituent la base pour les revenus et la fortune à prendre en compte.

2 Si le requérant prouve que ses revenus ou fortune ou ceux de son conjoint ou concubin ont diminué d’au moins 20 % au moment de la demande par rapport à la dernière décision de taxation fiscale entrée en force, les revenus et la fortune effectifs sont pris en compte sur présentation de justificatifs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Si le requérant et son conjoint ou son concubin sont taxés d’office et qu’aucune déclaration fiscale complète n’a été déposée, il n’est pas entré en matière sur la demande d’aide à la formation.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

La fortune prise en compte correspond à 20 % de la fortune nette de la ou des taxations fiscales déterminantes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Le revenu pris en compte correspond au revenu total de la ou des taxations fiscales déterminantes, corrigé de la manière suivante

a) retrait du revenu issu d’un contrat de travail du requérant dont il est prouvé qu’il ne perdure pas durant la formation;

b) ajout des prestations complémentaires du requérant et de son conjoint ou concubin;

c) ajout des excédents de dépenses et des rendements négatifs de la fortune immobilière privée du requérant et de son conjoint ou concubin;

d) retrait du rendement net de la fortune immobilière privée servant à l’habitation commune (valeur locative), sauf pour les agriculteurs habitant dans l’exploitation agricole;

e) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l'habitation commune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Le revenu pris en compte est diminué

a) des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques du requérant et de son conjoint ou de son concubin selon la taxation fiscale déterminante ou selon l’évaluation d’un calculateur en ligne, lorsque l’article 6, alinéa 2, trouve application;

b) des frais d’obtention du revenu du conjoint ou concubin selon la taxation fiscale déterminante;

c) des frais de maladie du requérant et de son conjoint ou concubin selon la taxation fiscale déterminante.

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Les frais reconnus engendrés par la formation par année sont les suivants

a) frais de transport : prix d’un abonnement général des transports publics, 2ème classe, catégorie "adulte";

b) frais de repas : 3'300 francs;

c) frais de formation : 2'000 francs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

L’entretien est constitué des frais suivants

a) les frais d’entretien conformément au minimum vital au sens de l’article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite augmentés de 10 %;

b) les frais d’habitation selon le contrat de bail ou l’attestation relative aux intérêts hypothécaires en vigueur au début de la formation;

c) les frais de garde selon le contrat de placement en vigueur au début de la formation;

d) les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, d’assurance responsabilité civile et d’assurance ménage découlant des contrats d’assurance en vigueur au début de la formation, sous déduction d’éventuels subsides à ces assurances.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Les montants de l’aide à la formation sont les suivants

a) pour les trois années de la formation d’infirmier HES : 39’600 francs par année;

b) pour la première année de la formation d’infirmier ES : 34’800 francs;

c) pour la deuxième année de la formation d’infirmier ES : 32’400 francs;

d) pour la troisième année de la formation d’infirmier ES : 30’000 francs.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

1 La demande d’aide à la formation doit être déposée auprès du Service de la formation postobligatoire dans les 20 jours suivant la date de la décision d’admission par l’établissement de formation, au moyen du formulaire officiel.

2 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives indiquées dans le formulaire officiel. Le dossier doit être complet, conforme à la vérité et signé.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

Au plus tard 60 jours avant le début de la nouvelle année de formation, le bénéficiaire de l’aide fournit spontanément au Service de la formation postobligatoire les renseignements nécessaires et les pièces justificatives permettant de prouver que les conditions d’octroi au sens de l’article 19 de la loi sont toujours réunies.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires

1 Les données collectées sont conservées aussi longtemps qu’elles représentent un intérêt pour la conduite d’une procédure d’octroi d’aide à la formation, mais au maximum durant dix ans après le dépôt de la demande.

2 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors

a) versées aux archives de l’Etat; ou

b) effacées et/ou détruites.

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1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2 La durée de validité des articles 5 à 16 est liée à celle des articles premier, alinéa 2, lettre c, et 16 à 29 de la loi.

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