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Art. 9 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 9 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique fixe, par voie d’arrêté, un taux de conversion pour chaque catégorie de prestataires de soins visée à l’article 5, alinéa 1, et, si nécessaire, par secteur d’activités, ainsi que la liste des formations retenues pour le calcul de ce taux.

2 A cet effet, il prend en compte

a) la planification des besoins au sens de l’article 4;

b) le nombre total de semaines de formation pratique effectuées par les prestataires de soins d’un même type dans les filières visées à l’article 3 et celles retenues au sens de l’alinéa 1;

c) la capacité de formation totale des prestataires de soins d’un même type dans les filières visées à l’article 3 et celles retenues au sens de l’alinéa 1.

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