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Art. 8 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 8 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 La capacité de formation d’un prestataire de soins est déterminée au moyen de l’effectif de son personnel soignant par secteur d'activités ou, pour les organisations de soins et d’aide à domicile, au moyen du nombre d’heures de soins fournis.

2 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique détermine les catégories du personnel à prendre en compte par secteur d’activités.

3 En l’absence de données permettant d’appliquer les critères de l’alinéa 1, la capacité de formation du prestataire de soins est déterminée au moyen des données des statistiques fédérales et cantonales.

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