Art. 7 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
Art. 7 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 Le Service de la santé publique fixe, pour chaque prestataire de soins visé par l’article 5, la prestation de formation pratique à réaliser durant l’exercice annuel, ainsi que son indemnisation. Il tient compte de la planification des besoins et du concept de formation du prestataire de soins.
2 Le prestataire de soins réalise sa prestation de formation pratique dans les filières de son choix parmi celles visées à l'article 3. Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, supprimer le libre choix des prestataires de soins et les obliger à réaliser leur prestation de formation pratique dans une ou plusieurs filières déterminées. Il précise les modalités de cette obligation si nécessaire.
3 La prestation de formation pratique correspond à un nombre de semaines de formation. Ce nombre est déterminé en multipliant la capacité de formation du prestataire de soins avec le taux de conversion découlant de l’article 9.
4 Le prestataire de soins peut fournir la prestation de formation pratique lui-même ou, moyennant l’accord préalable du Service de la santé publique, en charger un autre fournisseur de soins ayant son siège sur le territoire cantonal.