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Art. 6 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 6 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Les prestataires de soins autorisés et déployant leurs activités sur le territoire cantonal qui ne sont pas assujettis à l’obligation prévue à l’article 5, peuvent mettre à disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une des filières de formation visées à l’article 3, moyennant l’accord préalable du Service de la santé publique.

2 Les articles 5, alinéas 2 et 3, et 7 à 15, sont applicables à la participation volontaire.

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