Art. 5 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
Art. 5 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 Les catégories de prestataires de soins autorisés suivants, qui déploient leurs activités sur le territoire cantonal, sont tenus de mettre à disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une des filières de formation visées à l’article 3
a) les établissements hospitaliers;
b) les établissements médico-sociaux et les unités de vie de psychogériatrie;
c) les organisations de soins et d’aide à domicile.
2 Ils sont également tenus
a) d’élaborer un concept de formation exposant en particulier les ressources en personnel existantes, le nombre de places de formation pratique disponibles et les objectifs de formation;
b) de transmettre au Service de la santé publique, par voie électronique et sans frais, toutes les informations nécessaires à l’établissement de la planification des besoins, à la fixation de la prestation de formation pratique et au versement de l’indemnité.
3 Ils s’assurent que les places de formation pratique qu’ils offrent soient encadrées par un nombre suffisant de formateurs bénéficiant des compétences requises.