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Art. 4 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 4 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Le Service de la santé publique établit, en collaboration avec les prestataires de soins concernés, une planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans les filières visées à l’article 3 en tenant compte notamment des évolutions prévisibles concernant

a) la durée de l’exercice de l’activité professionnelle;

b) l’organisation des structures de soins;

c) les projections démographiques.

2 Sur la base de cette évaluation, il détermine les besoins en places de formation pratique dans ces filières.

3 La planification des besoins est approuvée par le Gouvernement.

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