Art. 31 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
Art. 31 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 Le Service de la santé publique est l’autorité compétente pour déposer les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application des sections 2 et 4 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Le Service de la formation postobligatoire lui transmet les données nécessaires.
2 Le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire est l’autorité compétente pour déposer les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application de la section 3 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Il peut participer à l’élaboration et au dépôt d’une demande commune entre plusieurs cantons.