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Art. 30 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 30 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Sur la base de la planification des besoins au sens de l’article 4, l’Etat peut accorder, sur demande, une contribution à une école supérieure désignée par le Gouvernement conformément à l’article 19, alinéa 1, lettre a, pour la réalisation d'un projet visant à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers conforme aux besoins. La contribution est octroyée dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l’objet d’un contrat de prestations.

2 L’Etat encourage les collaborations intercantonales.

3 La demande de contribution est adressée au département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire qui instruit le dossier et l’évalue.

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