811.22
CH-JU
Art. 30 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 30 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 Sur la base de la planification des besoins au sens de l’article 4, l’Etat peut accorder, sur demande, une contribution à une école supérieure désignée par le Gouvernement conformément à l’article 19, alinéa 1, lettre a, pour la réalisation d'un projet visant à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers conforme aux besoins. La contribution est octroyée dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l’objet d’un contrat de prestations.
2 L’Etat encourage les collaborations intercantonales.
3 La demande de contribution est adressée au département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire qui instruit le dossier et l’évalue.