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Art. 29 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 29 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Le Service de la formation postobligatoire est habilité à traiter des données personnelles concernant les requérants et les bénéficiaires d’une aide, ainsi que celles de leurs conjoints ou concubins, en vue de l’exécution des tâches prévues par la présente loi.

2 Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la responsabilité, qui contient les données nécessaires à l’octroi et au suivi de l’aide, à savoir

a) le nom et le prénom;

b) la date de naissance;

c) l’état civil et la situation familiale, notamment le nombre d’enfants à charge;

d) l’adresse de domicile;

e) le numéro de téléphone et l’adresse électronique;

f) le numéro AVS;

g) la nationalité;

h) le lieu d'origine si le requérant est de nationalité suisse;

i) le type d’autorisation si la personne est de nationalité étrangère;

j) le cycle de formation et l’institut de formation;

k) la décision de taxation;

l) les données concernant le rendement et la valeur des immeubles, ainsi que les intérêts hypothécaires;

m) la décision de répartition intercantonale et internationale en matière fiscale;

n) les données concernant les prestations complémentaires;

o) les coordonnées bancaires.

3 Seules les personnes traitant une demande d’aide à la formation ont accès à la base de données informatique prévue à l’alinéa 2.

4 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les modalités relatives aux mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données, ainsi qu'à la durée de conservation, à l'archivage et à la destruction de ces données.

5 Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel sont applicables.

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