Art. 28 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
Art. 28 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 L’aide à la formation doit être remboursée, totalement ou partiellement, par le bénéficiaire
a) si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations, d’informations incomplètes ou de dissimulation de faits importants;
b) si la formation est interrompue sans justes motifs;
c) si elle n’a pas été utilisée en vue de la formation pour laquelle elle a été accordée;
d) si sa situation financière s'est modifiée dans une mesure telle que les conditions d’octroi de l’article 19 ne sont plus réunies;
e) si, dans un délai de trois ans après avoir obtenu son diplôme, le bénéficiaire ne travaille pas dans le domaine des soins infirmiers, sans justes motifs.
2 Constitue un juste motif d’interruption de la formation au sens de l’alinéa 1, lettre b
a) la maladie ou l’accident;
b) l’échec définitif dans la filière considérée;
c) toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation.
3 Constitue un juste motif au sens de l’alinéa 1, lettre e, toute circonstance particulière non fautive empêchant durablement le travail dans le domaine des soins infirmiers.
4 Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le versement de la dernière aide. Si cette créance découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s’applique.
5 Le Service de la formation postobligatoire peut exceptionnellement renoncer, en tout ou partie, au remboursement lorsque la personne concernée se trouve dans une situation particulièrement difficile.