Legislator Jurisprudence & Législation
811.22 CH-JU

Art. 28 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 L’aide à la formation doit être remboursée, totalement ou partiellement, par le bénéficiaire

a) si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations, d’informations incomplètes ou de dissimulation de faits importants;

b) si la formation est interrompue sans justes motifs;

c) si elle n’a pas été utilisée en vue de la formation pour laquelle elle a été accordée;

d) si sa situation financière s'est modifiée dans une mesure telle que les conditions d’octroi de l’article 19 ne sont plus réunies;

e) si, dans un délai de trois ans après avoir obtenu son diplôme, le bénéficiaire ne travaille pas dans le domaine des soins infirmiers, sans justes motifs.

2 Constitue un juste motif d’interruption de la formation au sens de l’alinéa 1, lettre b

a) la maladie ou l’accident;

b) l’échec définitif dans la filière considérée;

c) toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation.

3 Constitue un juste motif au sens de l’alinéa 1, lettre e, toute circonstance particulière non fautive empêchant durablement le travail dans le domaine des soins infirmiers.

4 Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le versement de la dernière aide. Si cette créance découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s’applique.

5 Le Service de la formation postobligatoire peut exceptionnellement renoncer, en tout ou partie, au remboursement lorsque la personne concernée se trouve dans une situation particulièrement difficile.

← Art. 27 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 29 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →