Legislator Jurisprudence & Législation
811.22 CH-JU

Art. 23 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

2 Si le requérant ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer, l’entrée en matière sur la demande peut être refusée.

← Art. 22 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 24 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →