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Art. 19 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 19 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 Peut obtenir une aide à la formation, toute personne qui remplit les conditions suivantes

a) être admise dans une formation visée à l’article 16 et proposée par un établissement désigné par le Gouvernement par voie d’ordonnance;

b) être âgée de 25 ans révolus au moins et de 50 ans révolus au plus au début de la formation;

c) être domiciliée, depuis au moins deux ans avant le début de la formation, sur le territoire cantonal ou être rattachée, depuis au moins deux ans avant le début de la formation, au territoire cantonal du fait du statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange;

d) avoir exercé une activité lucrative qui lui assurait son indépendance financière au cours des deux dernières années avant le début de la formation;

e) ne pas disposer d’une fortune ou d’un revenu permettant de financer son entretien et celui des enfants à sa charge pendant la durée de la formation, ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation.

2 Si le requérant est marié ou vit en concubinage, le revenu et la fortune du conjoint ou du concubin sont pris en compte dans l’évaluation de la condition prévue à l’alinéa 1, lettre e.

3 Les données fiscales servent de base pour la détermination du revenu et de la fortune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.

4 Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien sont calculés sur la base de valeurs de référence reconnues en Suisse. Ils peuvent faire l’objet de forfaits et être plafonnés.

5 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, la fortune et le revenu déterminants, y compris les déductions y relatives, ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien d’une personne seule ou d’un couple et celui des enfants à charge.

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