Legislator Jurisprudence & Législation
811.22 CH-JU

Art. 18 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 L’aide à la formation est octroyée pour la première année de formation.

2 Elle peut être octroyée pour chaque année de formation suivante, si la condition d’octroi de l’aide prévue à l’article 19, alinéa 1, lettre e, est remplie.

3 Si la formation est prolongée au-delà de la durée réglementaire minimale, l’aide à la formation peut être octroyée pour un semestre théorique et un semestre pratique supplémentaires au maximum.

4 Un refus d’aide implique la perte du droit à obtenir une aide pour les années de formation suivantes.

← Art. 17 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 19 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →