811.22
CH-JU
Art. 18 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 18 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 L’aide à la formation est octroyée pour la première année de formation.
2 Elle peut être octroyée pour chaque année de formation suivante, si la condition d’octroi de l’aide prévue à l’article 19, alinéa 1, lettre e, est remplie.
3 Si la formation est prolongée au-delà de la durée réglementaire minimale, l’aide à la formation peut être octroyée pour un semestre théorique et un semestre pratique supplémentaires au maximum.
4 Un refus d’aide implique la perte du droit à obtenir une aide pour les années de formation suivantes.