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Art. 17 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 17 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

Au sens de la présente section, on entend par

a) aide à la formation : prestation en espèces, indépendante du salaire d’études et du système cantonal des bourses et prêts d’études au sens de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation;

b) domicile : domicile civil au sens des articles 23 et suivants du Code civil suisse;

c) indépendance financière : revenu net annuel réalisé par une personne et qui correspond au moins à la rente AVS maximale;

d) requérant : personne ayant déposé une demande d’aide à la formation auprès du Service de la formation postobligatoire;

e) concubinage : union de fait entre deux personnes vivant en couple sans être mariées ni liées par un partenariat enregistré depuis deux ans au minimum au moment du début de la formation.

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