Art. 14 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
Art. 14 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
1 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d’ordonnance, l'obligation pour les fournisseurs de soins de verser un montant compensatoire à l'Etat lorsque la prestation de formation pratique fixée n'a pas été fournie.
2 Le montant du paiement compensatoire s’élève au maximum à deux fois le montant de l’indemnité prévue pour la réalisation de la prestation de formation pratique.
3 Un paiement compensatoire ne peut être exigé si le prestataire de soins n’a pas fourni sans faute de sa part la prestation de formation fixée.
4 Le Service de la santé publique fixe le montant du paiement compensatoire. Il peut compenser le paiement compensatoire avec l’indemnité pour la prestation de formation pratique.
5 Le Gouvernement précise le calcul du montant compensatoire par voie d'ordonnance.