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Art. 11 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 11 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

1 A la fin de chaque semestre d'une année civile, le prestataire de soins transmet au Service de la santé publique un décompte du nombre de semaines de formation accomplies durant cette période.

2 Après vérification du décompte semestriel, le Service de la santé publique indemnise le prestataire de soins. Il déduit du montant versé les sommes que le prestataire de soins reçoit pour la formation en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal).

3 Le Service de la santé publique peut verser des avances périodiques au prestataire de soins durant l’exercice concerné.

4 Le Gouvernement peut préciser les modalités d’indemnisation par voie d'ordonnance.

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