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Art. 6 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 6 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

L'autorisation est délivrée si le requérant

a) est titulaire du diplôme requis ou d'un diplôme étranger reconnu par le Département ou, le cas échéant, pour lequel il a obtenu la reconnaissance fédérale;

b) dispose de l'expérience professionnelle requise, conformément aux dispositions relatives à la profession concernée;

c) est intègre et possède les facultés physiques et psychiques nécessaires à l'exercice irréprochable de sa profession;

d) n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions régissant sa profession;

e) dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice de sa profession; demeure réservé le cas où l'intéressé exerce sa profession au domicile du patient ou dans un établissement;

f) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité.

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