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Art. 58 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 58 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Les personnes qui exercent une profession de la santé nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande d'autorisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et sont au bénéfice d'une formation reconnue peuvent obtenir une autorisation provisoire. Ils disposent, sous peine de retrait de ladite autorisation, d'un délai échéant au 31 décembre 2012 pour passer l'examen intercantonal conformément à l'article 25 du règlement du 23 novembre 2006 de la CDS concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse.

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