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Art. 53 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 53 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

L’exercice de la profession de sage-femme consiste à

- s’occuper des surveillances prénatales physiologiques;

- dépister les pathologies et en référer au médecin;

- accompagner, assister et conseiller une femme lors de la grossesse, de son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu’au sevrage;

- conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal et, en cas de problème, s’en référer immédiatement à un médecin;

- délivrer des médicaments liés à sa pratique professionnelle;

- effectuer des sutures de lésions obstétricales et des épisiotomies pour les sages-femmes disposant de la formation adéquate.

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