Legislator Jurisprudence & Législation
811.213 CH-JU

Art. 51 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 51 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

La pratique de la profession de psychomotricien consiste

a) à examiner, à évaluer et à traiter des patients souffrant de troubles psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels, cognitifs ou sensoriels;

b) à prévenir et à atténuer les répercussions des troubles sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel;

c) à contribuer à la prévention des troubles psychomoteurs d'origine somatique, psychogène ou psychosociale par le dépistage et par la sensibilisation des professionnels.

← Art. 50 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires Art. 52 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →