811.213
CH-JU
Art. 51 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 51 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
La pratique de la profession de psychomotricien consiste
a) à examiner, à évaluer et à traiter des patients souffrant de troubles psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels, cognitifs ou sensoriels;
b) à prévenir et à atténuer les répercussions des troubles sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel;
c) à contribuer à la prévention des troubles psychomoteurs d'origine somatique, psychogène ou psychosociale par le dépistage et par la sensibilisation des professionnels.