811.213
CH-JU
Art. 49 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 49 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L'autorisation délivrée au psychologue-psychothérapeute habilite son détenteur à utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement reconnue.
Le détenteur de l'autorisation doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; le cas échéant, il recourt à l'avis du médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.
Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, d’administrer ou de dispenser des médicaments.