Art. 48 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
Art. 48 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L’autorisation d’exercer la profession de psychologue-psychothérapeute est accordée au requérant qui est titulaire d'un diplôme reconnu d'une haute école en psychologie et d'un titre postgrade reconnu au niveau fédéral.
La formation postgrade doit comprendre au moins 1200 heures sur une durée minimum de cinq ans dans l'orientation psychothérapeutique reconnue. Elle comporte
a) 400 heures de théorie dispensées par des spécialistes en psychothérapie reconnus;
b) une activité de supervision de 200 heures avec un superviseur reconnu possédant le titre de psychologue spécialiste FSP/ASP/FMH depuis au moins cinq ans;
c) une expérience sur soi de 200 heures au minimum sous la direction d'un psychothérapeute reconnu ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans;
d) une pratique clinique d'un an au minimum à temps complet, après la fin des études, dans un établissement de soins psychosociaux de base dans lequel sont traitées des personnes atteintes de maladies ou de troubles psychiques; en cas d'activité à temps partiel, la durée de la pratique est prolongée de manière proportionnelle; une activité inférieure à un taux de 40 % n'est pas prise en compte;
e) une activité thérapeutique personnelle exercée sous le contrôle d'un superviseur reconnu, différent de celui exerçant la supervision mentionnée sous lettre b; cette activité doit comporter au minimum 400 heures de travail dans une institution et huit psychothérapies terminées ou, en cabinet privé, 24 séances de 50 minutes par semaine et huit psychothérapies terminées sous la responsabilité d'un psychothérapeute spécialiste.