811.213
CH-JU
Art. 46 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
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Art. 46 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
La pratique de la profession de podologue ou de pédicure-podologue consiste à prévenir et à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi qu'à confectionner et à appliquer des orthèses podologiques.
Le podologue ou pédicure-podologue est notamment habilité à
1. couper les ongles;
2. traiter les ongles incarnés, hypertrophiés, déformés;
3. exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres hyperkératoses;
4. traiter les verrues plantaires;
5. confectionner et appliquer des appareillages podologiques, notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes;
6. établir un examen podologique;
7. réaliser des semelles orthopédiques;
8. accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.