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Art. 46 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
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Art. 46 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

La pratique de la profession de podologue ou de pédicure-podologue consiste à prévenir et à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi qu'à confectionner et à appliquer des orthèses podologiques.

Le podologue ou pédicure-podologue est notamment habilité à

1. couper les ongles;

2. traiter les ongles incarnés, hypertrophiés, déformés;

3. exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres hyperkératoses;

4. traiter les verrues plantaires;

5. confectionner et appliquer des appareillages podologiques, notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes;

6. établir un examen podologique;

7. réaliser des semelles orthopédiques;

8. accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.

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