811.213
CH-JU
Art. 45 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 811. Professions sanitaires
Art. 45 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
L'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.